Décret n°81-291 du 30 mars 1981 portant statut des attachés et des attachés associés des établissements d'hospitalisation publics.

Version en vigueur du 01 juin 1997 au 10 août 2003

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Article 10-1 (abrogé)

Version en vigueur du 01 juin 1997 au 10 août 2003

Abrogé par Décret n°2003-769 du 1 août 2003 - art. 39 (V) JORF 10 août 2003
Création Décret n°97-622 du 31 mai 1997 - art. 2 () JORF 1er juin 1997

Les attachés doivent entretenir et perfectionner leurs connaissances.

a) Les attachés qui sont médecins, ou biologistes titulaires d'un diplôme permettant l'exercice de la profession de médecin, doivent satisfaire à l'obligation de formation médicale continue prévue à l'article L. 367-2 du code de la santé publique. Ceux d'entre eux qui effectuent un nombre total de onze vacations hebdomadaires dans un ou plusieurs établissements doivent justifier du respect de cette obligation auprès de la commission médicale d'établissement mentionnée à l'article L. 714-16 du même code. Cette formation est organisée selon les modalités prévues par les plans de formation visés au 9° dudit article.

Lorsque le nombre de vacations hebdomadaires est inférieur à onze, mais supérieur à six en cas d'exercice dans un ou plusieurs centres hospitaliers généraux ou spécialisés, et supérieur à huit en cas d'exercice dans un centre hospitalier régional faisant partie d'un centre hospitalier universitaire, les intéressés peuvent, s'ils le souhaitent, justifier de la satisfaction à l'obligation de formation médicale continue auprès de la commission médicale d'établissement. Dans ce cas, leur formation est organisée selon les modalités prévues par les plans de formation visés au 9° de l'article L. 714-16 du code de la santé publique.

b) En ce qui concerne les attachés titulaires d'un diplôme de pharmacien et nommés en qualité de pharmacien ou de biologiste, ainsi que les attachés titulaires d'un diplôme de chirurgien-dentiste, la formation est organisée selon les modalités prévues par les plans de formation visés au 9° de l'article L. 714-16 du code de la santé publique.

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