- TITRE Ier : STATUT CIVIL COUTUMIER ET PROPRIÉTÉ COUTUMIÈRE. (Articles 7 à 19)
- TITRE II : LES COMPÉTENCES (Articles 20 à 61)
- Chapitre Ier : La répartition des compétences entre l'Etat, la Nouvelle-Calédonie, les provinces et les communes. (Articles 20 à 54-2)
- Section 1 : Compétences de l'Etat et de la Nouvelle-Calédonie. (Articles 21 à 27-1)
- Section 2 : Relations extérieures de la Nouvelle-Calédonie et association de la Nouvelle-Calédonie à des compétences de l'Etat. (Articles 28 à 38)
- Section 3 : Compétence minière. (Articles 39 à 42)
- Section 4 : Domanialité. (Articles 43 à 46)
- Section 5 : Relations entre les collectivités publiques. (Articles 47 à 54-2)
- Chapitre II : Les modalités des transferts de compétences. (Articles 55 à 61)
- Chapitre Ier : La répartition des compétences entre l'Etat, la Nouvelle-Calédonie, les provinces et les communes. (Articles 20 à 54-2)
- TITRE III : LES INSTITUTIONS DE LA NOUVELLE-CALÉDONIE (Articles 62 à 156)
- TITRE IV : LES PROVINCES (Articles 157 à 184-1)
- TITRE V : LES ÉLECTIONS AU CONGRÈS ET AUX ASSEMBLÉES DE PROVINCE (Articles 185 à 199-1)
- Chapitre Ier : Composition des assemblées et durée du mandat. (Articles 185 à 187)
- Chapitre II : Corps électoral et listes électorales. (Articles 188 à 189)
- Chapitre III : Mode de scrutin et remplacement des membres des assemblées. (Articles 190 à 193-1)
- Chapitre IV : Conditions d'éligibilité et incompatibilités. (Articles 194 à 197)
- Chapitre V : Propagande. (Article 198)
- Chapitre VI : Contentieux. (Article 199)
- Chapitre VII : Protection des élus (Article 199-1)
- TITRE VI : LE HAUT-COMMISSAIRE DE LA RÉPUBLIQUE ET L'ACTION DE L'ÉTAT. (Articles 200 à 203-1)
- TITRE VII : LE CONTRÔLE JURIDICTIONNEL, FINANCIER ET BUDGÉTAIRE (Articles 204 à 209-1)
- Chapitre Ier : Le contrôle de légalité et le tribunal administratif. (Articles 204 à 206)
- Chapitre II : La chambre territoriale des comptes et le contrôle budgétaire. (Articles 207 à 209)
- Chapitre III : Exercice par un contribuable ou un électeur des actions appartenant à la Nouvelle-Calédonie ou à une province. (Article 209-1)
- TITRE VII BIS : DISPOSITIONS BUDGÉTAIRES ET COMPTABLES RELATIVES À LA NOUVELLE-CALÉDONIE, AUX PROVINCES ET À LEURS ÉTABLISSEMENTS PUBLICS
(Articles 209-2 à 209-26)
- Article 209-2
- Article 209-3
- Article 209-4
- Article 209-5
- Article 209-6
- Article 209-7
- Article 209-8
- Article 209-9
- Article 209-10
- Article 209-11
- Article 209-12
- Article 209-13
- Article 209-14
- Article 209-15
- Article 209-16
- Article 209-16-1
- Article 209-17
- Article 209-18
- Article 209-19
- Article 209-20
- Article 209-21
- Article 209-22
- Article 209-23
- Article 209-24
- Article 209-25
- Article 209-26
- TITRE VIII : LE RÉÉQUILIBRAGE ET LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, SOCIAL ET CULTUREL. (Articles 210 à 215)
- TITRE IX : LA CONSULTATION SUR L'ACCESSION À LA PLEINE SOUVERAINETÉ. (Articles 216 à 222)
- TITRE X : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES. (Articles 223 à 234)
Article 92
Version en vigueur depuis le 07 août 2009
Modifié par LOI organique n°2009-969
du 3 août 2009 - art. 23
Les articles L. 1411-1 à L. 1411-3 du code général des collectivités territoriales sont applicables aux délégations de service public de la Nouvelle-Calédonie, de ses établissements publics et des syndicats mixtes auxquels elle participe.
Les assemblées délibérantes de ces personnes morales de droit public se prononcent sur le principe de toute délégation de service public. Elles statuent au vu d'un rapport auquel est annexé un document présentant les caractéristiques des prestations que doit assurer le délégataire.
Elles sont saisies, après une procédure de publicité et de recueil d'offres dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 1411-1 du même code, et l'avis d'une commission élue en leur sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste, du choix proposé par l'autorité habilitée à signer la convention parmi les entreprises qui ont présenté une offre.
Elles se prononcent deux mois au moins après la saisine de la commission. Les documents sur lesquels elles se prononcent leur sont transmis au moins quinze jours avant leur délibération.
Le présent article ne s'applique pas aux délégations de service public lorsque ce service est confié à une personne morale de droit public ou intégralement détenue par des personnes publiques, et à condition qu'elle réalise la majeure partie de son activité avec l'autorité délégante et que l'activité déléguée figure expressément dans ses statuts ou dans son objet social.