Article 24 (abrogé)
Version en vigueur du 02 novembre 2009 au 01 janvier 2024
Abrogé par Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2009-1348
du 29 octobre 2009 - art. 14
Des commissions interdisciplinaires, compétentes pour des domaines d'activité concernant plusieurs sections ou instituts, peuvent être créées par arrêté du ministre chargé de la recherche, sur proposition du président, après avis du conseil scientifique et accord du conseil d'administration.
Les commissions interdisciplinaires sont composées pour les deux tiers par des membres élus au sein du comité national par les sections concernées et, pour un tiers, par des membres nommés par le ministre chargé de la recherche, après avis du président du centre.
Chaque commission élit son président en son sein.
Tout ou partie des attributions prévues à l'article 23 pour les sections peut être transféré aux commissions interdisciplinaires, pour les domaines d'action entrant dans leur compétence.