Article 4 (abrogé)
Version en vigueur du 27 février 2009 au 01 mars 2015
Abrogé par ARRÊTÉ du 19 février 2015 - art. 24
La catégorie de prestations mentionnée au 4° de l'article R. 162-32 du code de la sécurité sociale donnant lieu à une prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale est couverte par un forfait dénommé « forfait de petit matériel » (FFM).