Loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public

Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

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Article 36

Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

Modifié par LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)

Dans les entreprises mentionnées à l'article 1er, il peut être institué une commission consultative dans chaque établissement de plus de 200 salariés. Cette commission est composée :

-de représentants de la commune, du conseiller départemental du canton et des parlementaires intéressés ;

-de représentants du comité d'établissement ou du comité d'entreprise.

Elle est présidée par le chef d'établissement assisté de collaborateurs choisis par lui.

Elle se réunit, au moins une fois par an, sur convocation du chef d'établissement. Il est établi un ordre du jour qui est arrêté après consultation des deux autres catégories de membres. Cet ordre du jour porte sur les conséquences de l'implantation de l'établissement sur l'environnement et la vie locale ainsi que sur l'harmonisation des actions culturelles et sociales.



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