Décret n°94-894 du 13 octobre 1994 relatif à la concession et à la déclaration d'utilité publique des ouvrages utilisant l'énergie hydraulique

Version en vigueur du 29 septembre 2008 au 01 janvier 2016

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Article 33-1 (abrogé)

Version en vigueur du 29 septembre 2008 au 01 janvier 2016

Abrogé par Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art. 6 (V)
Modifié par Décret n°2008-1009 du 26 septembre 2008 - art. 32

Le préfet est compétent pour prendre, au nom du ministre chargé de l'électricité, tous les actes relatifs à la gestion du domaine public hydroélectrique concédé, à l'exception des décisions de déclassement, qui sont prononcées, sur le rapport du préfet, par le ministre chargé de l'électricité.

Toutefois lorsque l'emprise de la concession s'étend sur plusieurs départements, ces actes, à l'exception des décisions de déclassement, sont pris conjointement par les préfets concernés sur proposition du préfet coordonnateur désigné aux articles 2 et 4, qui est également chargé de coordonner l'action de l'Etat sur la concession.

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