Décret n°95-589 du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions

Version en vigueur du 07 mai 1995 au 06 septembre 2013

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Article 107 (abrogé)

Version en vigueur du 07 mai 1995 au 06 septembre 2013

Abrogé par Décret n°2013-700 du 30 juillet 2013 - art. 186

Sans préjudice du retrait d'autorisation visé aux articles 15 et 44 ci-dessus, est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe :

1° Toute personne qui ne fait pas la déclaration de perte ou de vol prévue à l'article 67 ci-dessus.

2° Tout locataire visé à l'article 54 ci-dessus qui ne fournit pas au loueur la copie de la déclaration de perte prévue au même article.

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