Article 17 (abrogé)
Version en vigueur du 13 septembre 2007 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art. 4
Le contrôle des établissements agréés mentionnés à l'article 15, notamment en ce qui concerne le respect du cahier des charges, la pérennité des moyens dont il a été fait état lors de la demande d'agrément et le bon déroulement des formations, est assuré par les fonctionnaires habilités par le préfet de région à cet effet.