Article 20 (abrogé)
Version en vigueur du 12 juin 1970 au 01 janvier 2016
Abrogé par Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art. 6 (V)
Les indemnités dues en raison des servitudes sont versées au propriétaire. Toutefois, en ce qui concerne les lignes électriques, les indemnités sont versées au propriétaire et à l'exploitant du fonds pourvu d'un titre régulier d'occupation, en considération du préjudice effectivement subi par eux en leur qualité respective.
A défaut d'accord amiable entre le demandeur et les intéressés, ces indemnités sont fixées par le juge de l'expropriation, conformément aux dispositions des articles 2 et 3 du décret n° 67-886 du 6 octobre 1967.