Décret n° 70-492 du 11 juin 1970 pris pour l'application de l'article 35 modifié de la loi du 8 avril 1946 concernant la procédure de déclaration d'utilité publique des travaux d'électricité et de gaz qui ne nécessitent que l'établissement de servitudes ainsi que les conditions d'établissement desdites servitudes.

Version en vigueur du 12 juin 1970 au 01 janvier 2016

Naviguer dans le sommaire

Article 20 (abrogé)

Version en vigueur du 12 juin 1970 au 01 janvier 2016

Abrogé par Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art. 6 (V)

Les indemnités dues en raison des servitudes sont versées au propriétaire. Toutefois, en ce qui concerne les lignes électriques, les indemnités sont versées au propriétaire et à l'exploitant du fonds pourvu d'un titre régulier d'occupation, en considération du préjudice effectivement subi par eux en leur qualité respective.

A défaut d'accord amiable entre le demandeur et les intéressés, ces indemnités sont fixées par le juge de l'expropriation, conformément aux dispositions des articles 2 et 3 du décret n° 67-886 du 6 octobre 1967.

Retourner en haut de la page