Décret n°85-220 du 15 février 1985 définissant les conditions de production de l'appellation d'origine contrôlée "Minervois"

Version en vigueur du 19 février 1985 au 31 octobre 2009

    Article 12 (abrogé)

    Version en vigueur du 19 février 1985 au 31 octobre 2009

    Abrogé par Décret n°2009-1339 du 29 octobre 2009 - art. 2 (Ab)

    L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'un vin a droit à l'appellation contrôlée "Minervois" alors qu'il ne répond pas à toutes les conditions de production fixées par le présent décret est poursuivi conformément à la législation générale sur les fraudes et sur la protection des appellations d'origine, sans préjudice des sanctions d'ordre fiscal s'il y a lieu.

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