Article 12-1 (abrogé)
Version en vigueur du 07 juin 1999 au 15 novembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-1378 du 14 novembre 2006 - art. 4 (V) JORF 15 novembre 2006
Créé par Décret n°99-352 du 5 mai 1999 - art. 23 ()
L'étranger qui demande le bénéfice de la carte mentionnée au deuxième alinéa de l'article 18 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée, en sa qualité de conjoint du titulaire d'une carte de séjour mention "retraité", présente à l'appui de sa demande :
1° Les indications relatives à son état civil et à celui de son conjoint ;
2° S'il est ressortissant d'un Etat dont la loi autorise la polygamie, une déclaration sur l'honneur selon laquelle il ne vivra pas en France en état de polygamie ;
3° La justification qu'il établit ou a établi sa résidence habituelle hors de France ;
4° Les documents mentionnés au 4° de l'article 12 du présent décret ou la photocopie certifiée conforme de la carte de séjour mention "retraité" du conjoint ;
5° La justification qu'il réside régulièrement en France avec son conjoint ou qu'il y résidait dans ces conditions, lors du dernier séjour en France de ce dernier ;
6° Trois photographies répondant aux caractéristiques prévues au 5° du premier alinéa de l'article 7 du présent décret.