LOI n° 2013-711 du 5 août 2013 portant diverses dispositions d'adaptation dans le domaine de la justice en application du droit de l'Union européenne et des engagements internationaux de la France (1)

JORF n°0181 du 6 août 2013

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Article 9


La section 3 du chapitre II du titre X du livre IV du code de procédure pénale est ainsi modifiée :
1° L'article 695-4 est ainsi modifié :
a) Les mots : « d'un représentant » sont remplacés par les mots : « du membre » ;
b) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« L'unité Eurojust peut également, avec l'accord des Etats membres concernés :
« 1° Coordonner l'exécution des demandes d'entraide judiciaire émises par un Etat non membre de l'Union européenne lorsque ces demandes se rattachent à des investigations portant sur les mêmes faits et doivent être exécutées dans deux Etats membres au moins ;
« 2° Faciliter l'exécution des demandes d'entraide judiciaire devant être exécutées dans un Etat non membre de l'Union européenne lorsqu'elles se rattachent à des investigations portant sur les mêmes faits et émanent d'au moins deux Etats membres. » ;
2° L'article 695-5 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « de ses représentants nationaux » sont remplacés par les mots : « du membre national » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L'unité Eurojust agissant par l'intermédiaire du membre national peut, en outre, demander au procureur général de faire prendre toute mesure d'investigation particulière ou toute autre mesure justifiée par les investigations ou les poursuites. » ;
3° Après l'article 695-5, il est inséré un article 695-5-1 ainsi rédigé :
« Art. 695-5-1. - L'unité Eurojust, agissant en tant que collège, peut adresser au procureur général ou au juge d'instruction un avis écrit et motivé sur la manière de résoudre un conflit de compétences ou sur des difficultés ou refus récurrents rencontrés dans l'exécution de demandes présentées ou de décisions prises en matière de coopération judiciaire en application, notamment, d'instruments fondés sur le principe de reconnaissance mutuelle.
« Le procureur général ou le juge d'instruction peuvent faire état auprès du collège d'Eurojust des difficultés ou refus mentionnés au premier alinéa et solliciter de celui-ci qu'il rende un avis écrit et motivé à ce sujet. » ;
4° L'article 695-6 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « demande », sont insérés les mots : « ou à un avis » ;
b) Le second alinéa est ainsi rédigé :
« Toutefois, cette motivation n'est pas obligatoire lorsqu'elle peut porter atteinte à la sécurité de la Nation ou compromettre la sécurité d'une personne. » ;
5° L'article 695-7 est ainsi modifié :
a) Les mots : « d'entraide » sont remplacés par les mots : « présentée ou une décision prise en matière de coopération judiciaire en application, notamment, d'un instrument mettant en œuvre le principe de reconnaissance mutuelle » ;
b) Le mot : « représentant » est remplacé par le mot : « membre » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« En cas d'urgence, la demande de coopération peut être adressée au dispositif permanent de coordination d'Eurojust. »

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