Article 3
Version en vigueur du 31 décembre 1987 au 01 avril 1989
L'assiette forfaitaire est déterminée, compte tenu de la rémunération brute journalière du formateur, par référence au plafond journalier fixé en application de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, conformément au tableau suivant :
a
Rémunération brute journalière : Inférieure à 1 plafond journalier.
Assiette forfaitaire : 0,22 plafond journalier
b
Rémunération brute journalière : Egale ou supérieure à 1 plafond journalier et inférieure à 2 plafonds journaliers.
Assiette forfaitaire : 0,66 plafond journalier
c
Rémunération brute journalière : Egale ou supérieure à 2 plafonds journaliers et inférieure à 3 plafonds journaliers.
Assiette forfaitaire : 1,10 plafond journalier
d
Rémunération brute journalière : Egale ou supérieure à 3 plafonds journaliers et inférieure à 4 plafonds journaliers.
Assiette forfaitaire : 1,54 plafond journalier
e
Rémunération brute journalière : Egale ou supérieure à 4 plafonds journaliers et inférieure à 5 plafonds journaliers.
Assiette forfaitaire : 1,98 plafond journalier
f
Rémunération brute journalière : Egale ou supérieure à 5 plafonds journaliers et inférieure à 6 plafonds journaliers.
Assiette forfaitaire : 2,42 plafonds journaliers
g
Rémunération brute journalière : Egale ou supérieure à 6 plafonds journaliers et inférieure à 7 plafonds journaliers.
Assiette forfaitaire : 2,86 plafonds journaliers
h
Rémunération brute journalière : Egale ou supérieure à 7 plafonds journaliers.
Assiette forfaitaire : 3,30 plafonds journaliers