Article 4
Version en vigueur depuis le 30 décembre 2011
Le processus de vérification d'une installation temporaire prévu à l'article R. 4226-21 du code du travail est réalisé dans les conditions exprimées dans le présent article.
Les méthodes, l'étendue et, le cas échéant, la périodicité de la vérification et le contenu des rapports correspondants sont conformes aux prescriptions de l'annexe IV.