- Titre préliminaire : Dispositions générales. (Articles 1 à 6)
- Titre Ier : Des déclarations incombant aux assujettis (Articles 9 à 25)
- Chapitre Ier : Déclarations incombant aux personnes physiques (Articles 9 à 13)
- Chapitre II : Déclarations incombant aux personnes morales (Articles 14 à 24)
- Section I : Déclaration aux fins d'immatriculation. (Articles 14 à 19)
- Section II : Déclaration aux fins d'immatriculation secondaire, inscriptions modificatives et complémentaires. (Articles 20 à 23-2)
- Section II : Déclaration aux fins d'immatriculation secondaire, inscription modificatives et complémentaires.
- Section III : Déclaration aux fins de radiation. (Article 24)
- Chapitre III : Déclarations incombant aux représentations ou agences commerciales des Etats, collectivités ou établissements publics étrangers. (Article 25)
- Titre II : Des inscriptions au registre (Articles 26 à 46)
- Titre III : Du dépôt en annexe au registre des actes et pièces se rapportant aux personnes morales de droit privé (Articles 47 à 56)
- Titre III : Du dépôt en annexe au registre des actes et pièces se rapportant aus personnes morales de droit privé (Article 57)
- Titre IV : Du contentieux et des effets attachés aux inscriptions et depôts d'acte (Articles 59 à 62-6)
- Titre V : De la publicité du registre (Articles 67 à 77)
- Titre VI : Dispositions finales (Articles 78 à 88)
- Annexes (Article Annexe)
Article 44-1-1 (abrogé)
Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 27 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Création Décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005 - art. 353 () JORF 29 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Sont radiées d'office les mentions relatives aux décisions mentionnées à l'article 36-1-1 lorsque :
1° Il a été mis fin à une procédure de sauvegarde en application de l'article L. 622-12 du code de commerce ;
2° Il a été mis fin à une procédure de redressement en application de l'article L. 631-16 du même code ;
3° Il a été constaté l'achèvement de l'exécution du plan de sauvegarde ou de redressement en application de l'article L. 626-28 du même code.
NOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 361 : Spécificité d'application.
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