Décret n°54-883 du 2 septembre 1954 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ensemble des dispositions du décret n° 53-1186 du 29 novembre 1953 relatif à la réforme des lois d'assistance.

Version en vigueur du 10 septembre 1954 au 26 octobre 2004

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Article 10 (abrogé)

Version en vigueur du 10 septembre 1954 au 26 octobre 2004

Abrogé par Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 26 octobre 2004

Les allocations d'aide sociale sont versées mensuellement et à terme échu à moins que les intéressés n'aient donné leur accord pour un terme plus long.

Elles sont payées au lieu de résidence de l'intéressé, soit à lui-même, soit à une personne désignée par lui. Elles doivent être payées par mandat postal aux personnes âgées ou infirmes dans l'impossibilité de se déplacer et qui en font la demande.

La commission d'admission peut décider que le versement des allocations d'aide sociale sera fractionné ou que tout ou partie de l'allocation sera donné en nature par décisions spécialement motivées. Ces dernières peuvent faire l'objet de recours dans les formes et délais réglementaires.

Les allocations d'aide sociale ont un caractère alimentaire, elles sont incessibles et insaisissables.

En cas de décès d'un bénéficiaire de l'aide sociale, le maire est tenu d'aviser le service d'aide sociale chargé du mandatement des allocations dans le délai de dix jours à compter soit du décès, soit de la date à laquelle celui-ci est porté à sa connaissance en application de l'article 80 du Code civil.

Lorsque le décès se produit dans un établissement d'hospitalisation ou de placement, l'obligation prévue ci-dessus incombe au directeur de l'établissement.

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