Article 12
Version en vigueur depuis le 01 août 1993
Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront faites conformément au tableau de correspondance ci-après :
ANCIENNE SITUATION
NOUVELLE SITUATION
Attaché de 1re classe
5e échelon
12e échelon
4e échelon :
après 1 an 6 mois
12e échelon
avant 1 an 6 mois
11e échelon
3e échelon :
après 6 mois
11e échelon
avant 6 mois
10e échelon
2e échelon :
après 6 mois
10e échelon
avant 6 mois
9e échelon
1er échelon :
après 6 mois
9e échelon
avant 6 mois
8e échelon
Attaché de 2e classe
8e échelon
8e échelon
7e échelon :
après 1 an 6 mois
8e échelon
avant 1 an 6 mois
7e échelon
6e échelon :
après 6 mois
7e échelon
avant 6 mois
6e échelon
5e échelon
6e échelon
4e échelon
5e échelon
3e échelon
4e échelon
2e échelon
3e échelon
1er échelon :
après 1 an
2e échelon
avant 1 an
1er échelon
Les pensions des fonctionnaires admis à la retraite avant l'intervention du présent décret et celles de leurs ayants droit seront révisées à compter de la date de son application aux personnes en activité.