Article 7
Version en vigueur du 20 octobre 1987 au 30 mars 1993
Des animaux de toutes espèces peuvent être utilisés à des expériences, sous réserve des restrictions édictées au titre de la législation et de la réglementation applicables aux espèces protégées.
Le ministre de l'agriculture, le ministre chargé de la recherche et le ministre chargé de la protection de la nature arrêtent conjointement la liste des espèces que les établissements d'expérimentation, lorsqu'ils ne procèdent pas eux-mêmes à l'élevage des animaux destinés à leur activité, sont tenus de se procurer dans des établissements d'élevage déclarés selon les modalités prévues aux chapitres III ou IV du présent décret. Cette liste ainsi que ses mises à jour sont publiées au Journal officiel de la République française.