Article 29 (abrogé)
Version en vigueur du 11 avril 1967 au 01 décembre 2010
Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307
du 28 octobre 2010 - art. 7
Est nulle et de nul effet toute clause ayant directement ou indirectement pour objet ou pour effet :
a) De soustraire le transporteur à la responsabilité définie à l'article 27 ;
b) Ou de renverser le fardeau de la preuve qui lui incombe tel qu'il résulte de la présente loi ;
c) Ou de limiter sa responsabilité à une somme inférieure à celle fixée en application de l'article 28 ;
d) Ou de céder au transporteur le bénéfice d'une assurance de la marchandise.