Article 24 (abrogé)
Version en vigueur du 03 janvier 1959 au 26 novembre 2014
Abrogé par LOI n°2014-1392 du 24 novembre 2014 - art. 8
Dans la mesure où il n'y est pas dérogé par la présente ordonnance, la commission d'instruction procède à tous les actes qu'elle juge utiles à la manifestation de la vérité selon les règles édictées par le code de procédure pénale et spécialement celles qui assurent les garanties de la défense.
Les actes de la commission d'instruction ne sont susceptibles d'aucun recours.
La commission statue sur les incidents de procédure et notamment sur les nullités de l'instruction. Toute nullité non invoquée avant la décision de renvoi est couverte.