Article 10 (abrogé)
Version en vigueur du 14 juin 2007 au 05 septembre 2021
Abrogé par Arrêté du 2 septembre 2021 - art. 14 (V)
Conformément aux dispositions des articles L. 335-5, L. 335-6 et L. 613-3 à L. 613-5 du code de l'éducation susvisé, des dispenses de certains enseignements peuvent être accordées en vue de l'obtention du diplôme national d'oenologue.