Arrêté du 22 décembre 1993 fixant la convention type prévue à l'article R. 611-128 du code de la sécurité sociale.

Version en vigueur depuis le 31 décembre 1993

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Annexe article 28

Version en vigueur depuis le 31 décembre 1993

En cas de prestations versées irrégulièrement par la faute de l'organisme, celui-ci est tenu de reverser les sommes payées à tort sur le compte financier prévu à l'article 31 de la présente convention dans un délai maximum de six mois à compter de la date de constatation du versement irrégulier par l'organisme ou de la notification par la caisse, sauf en cas d'application des dispositions de l'article D. 613-54-1, premier alinéa, du code de la sécurité sociale.

Les prestations indûment versées doivent être récupérées selon les instructions de la caisse nationale dans les meilleurs délais par l'organisme. En cas d'irrécouvrabilité des créances, l'organisme adresse à la caisse un dossier accompagné des pièces justificatives démontrant le caractère irrécouvrable de ces créances.

Les prestations reconnues versées indûment par la caisse en application des dispositions de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale sont recouvrées par l'organisme dans les conditions fixées par la caisse nationale.


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