Article 9 (abrogé)
Version en vigueur du 08 mai 2010 au 29 octobre 2011
Abrogé par Décret n°2011-1379
du 25 octobre 2011 - art. 2
Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1
Les vins ne peuvent être mis en circulation avec l'appellation d'origine vin délimité de qualité supérieure Côtes d'Auvergne sans un label délivré dans les conditions prévues aux articles R. 644-43 à R. 644-48 du code rural et de la pêche maritime.