LOI n° 2011-267 du 14 mars 2011 d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure (1)

JORF n°0062 du 15 mars 2011

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Article 130


I. ― Les troisième et dernière phrases de l'article 39-2 de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 précitée sont ainsi rédigées :
« Les obligations de présentation aux services de police et aux unités de gendarmerie ainsi que les sanctions en cas de manquement aux prescriptions liées à l'assignation à résidence prévues par l'article 39 sont applicables. La mesure peut être abrogée à tout moment en cas de manquement à ces obligations et prescriptions ou de faits nouveaux constituant un comportement préjudiciable à l'ordre public. »
II. ― Les troisième et dernière phrases de l'article 39-2 de l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 précitée sont ainsi rédigées :
« Les obligations de présentation aux unités de gendarmerie ainsi que les sanctions en cas de manquement aux prescriptions liées à l'assignation à résidence prévues par l'article 39 sont applicables. La mesure peut être abrogée à tout moment en cas de manquement à ces obligations et prescriptions ou de faits nouveaux constituant un comportement préjudiciable à l'ordre public. »
III. ― Les troisième et dernière phrases de l'article 41-2 de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 précitée sont ainsi rédigées :
« Les obligations de présentation aux services de police et aux unités de gendarmerie ainsi que les sanctions en cas de manquement aux prescriptions liées à l'assignation à résidence prévues par l'article 41 sont applicables. La mesure peut être abrogée à tout moment en cas de manquement à ces obligations et prescriptions ou de faits nouveaux constituant un comportement préjudiciable à l'ordre public. »
IV. ― Les troisième et dernière phrases de l'article 41-2 de l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2000 précitée sont ainsi rédigées :
« Les obligations de présentation aux services de police et aux unités de gendarmerie ainsi que les sanctions en cas de manquement aux prescriptions liées à l'assignation à résidence prévues par l'article 41 sont applicables. La mesure peut être abrogée à tout moment en cas de manquement à ces obligations et prescriptions ou de faits nouveaux constituant un comportement préjudiciable à l'ordre public. »

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