Article 1 bis (abrogé)
Version en vigueur du 18 mars 1997 au 05 mai 2002
Modifié par Arrêté 1997-03-12 art. 2 JORF 18 mars 1997
Abrogé par Arrêté 2002-05-02 art. 6 JORF 5 mai 2002
Les provisions techniques des prestations d'incapacité et d'invalidité des caisses autonomes mutualistes et des mutuelles, pour les opérations relevant des dispositions des articles R. 324-1 à R. 324-3 du code de la mutualité, sont la somme :
1° Des provisions correspondant aux prestations d'incapacité de travail à verser après le 31 décembre de l'exercice au titre des sinistres en cours à cette date majorées des provisions dites pour rentes en attente relatives aux rentes d'invalidité susceptibles d'intervenir ultérieurement au titre des sinistres d'incapacité en cours au 31 décembre de l'exercice ;
2° Des provisions correspondant aux prestations d'invalidité à verser après le 31 décembre de l'exercice au titre des sinistres d'invalidité en cours à cette date.
Le calcul des provisions techniques de prestations d'incapacité de travail et d'invalidité est effectué à partir des éléments suivants :
1° Les lois de maintien en incapacité de travail et en invalidité indiquées en annexe.
Toutefois, il est possible pour une caisse autonome mutualiste ou une mutuelle visée au premier alinéa du présent article d'utiliser une loi de maintien établie par ses soins et certifiée par un actuaire indépendant de cette caisse ou mutuelle, agréé à cet effet par l'une des associations d'actuaires reconnues par la commission de contrôle instituée par l'article L. 951-1 du code de la sécurité sociale ;
2° Un taux d'actualisation qui ne peut excéder 75 p. 100 du taux moyen des emprunts de l'Etat français calculé sur base semestrielle, sans pouvoir dépasser 4,5 p. 100.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux prestations issues de contrats d'assurance de groupe souscrits par un établissement de crédit, ayant pour objet la garantie du remboursement d'un emprunt.