- TITRE Ier : Le juge de l'exécution
- TITRE II : Dispositions générales
- TITRE III : La saisie-attribution
- TITRE V : La saisie-vente
- TITRE VI : La saisie-appréhension et la saisie-revendication des biens meubles corporels.
- TITRE VII : Les mesures d'exécution sur les véhicules terrestres à moteur.
- TITRE VIII : La saisie des droits d'associé et des valeurs mobilières
- TITRE IX : Les mesures d'expulsion.
- TITRE X : Les mesures conservatoires et les sûretés judiciaires
- TITRE XI : La saisie des biens placés dans un coffre-fort.
- TITRE XII : La distribution des deniers.
- TITRE XIII : Dispositions diverses et transitoires.
Article 210 (abrogé)
Version en vigueur du 05 août 1992 au 01 juin 2012
Abrogé par Décret n°2012-783
du 30 mai 2012 - art. 9
Tout créancier peut, par requête, demander au juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire s'il se prévaut d'une créance qui paraît fondée en son principe et si les circonstances sont susceptibles d'en menacer le recouvrement.
Sauf dans les cas prévus à l'article 68 de la loi du 9 juillet 1991, une autorisation préalable du juge est nécessaire.
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