Décret n°78-392 du 17 mars 1978 RELATIF A L'APPLICATION A LA COMMISSION TECHNIQUE D'ORIENTATION ET DE RECLASSEMENT PROFESSIONNEL DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 27 DE LA LOI N. 75-534 DU 30 JUIN 1975 D'ORIENTATION EN FAVEUR DES PERSONNES HANDICAPEES.

Version en vigueur du 23 mars 1978 au 25 mars 1984

    Article 1

    Version en vigueur du 23 mars 1978 au 25 mars 1984

    Lorsqu'elle examine, dans les conditions définies à l'article 2 ci-après, la candidature d'une personne à qui la qualité de travailleur handicapé a été reconnue par application des dispositions de l'article L. 323-11 du code du travail, la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel est composée comme suit :

    Le préfet, président, ou son représentant ;

    Le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre ou son représentant ;

    Le directeur interdépartemental des anciens combattants ou son représentant ;

    Le secrétaire général, chef du service départemental de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre,

    ou son représentant ;

    Le président du comité médical départemental prévu à l'article 5 du décret susvisé du 14 février 1959 ou un membre de ce comité désigné par ledit président ;

    Le médecin inspecteur de la santé ;

    Deux médecins proposés par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ;

    Une personnalité choisie pour sa compétence ;

    Et, selon la nature du ou des emplois demandés soit un représentant de l'employeur intéressé que mentionne l'article L. 323-12 (4.) du code du travail, soit un fonctionnaire désigné par le préfet dans le cas d'une candidature à un des emplois communs aux administrations de l'Etat et aux établissements publics énumérés à l'arrêté pris en application de l'article R. 323-95 du code du travail.

    Les deux médecins proposés par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales et la personnalité choisie pour sa compétence sont nommés pour trois ans par le préfet qui désigne un nombre égal de suppléants de ces membres. Le mandat des intéressés est renouvelable.

    Lorsque la commission examine la candidature d'une personne domiciliée à Paris à un ou des emplois relevant d'un même ministère, le président du comité médical départemental est remplacé par le président du comité médical prévu à l'article 4 du décret susvisé du 14 février 1959 ou par un membre de ce comité désigné par ledit président. Si cette candidature concerne des emplois relevant de plusieurs ministères, le président du comité médical départemental est remplacé par le président du comité médical des services du Premier ministre ou un membre de ce comité désigné par lui.

    Si les emplois sollicités sont communs à des administrations centrales et établissements publics parisiens, la désignation du fonctionnaire prévu à la fin du premier alinéa du présent article est faite par le ministre chargé de la fonction publique.

    La commission se réunit, sur convocation de son président,

    au moins deux fois par an.

    En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante.


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