Décret n°96-501 du 7 juin 1996 portant statut particulier du corps des techniciens supérieurs des services du ministère chargé de l'agriculture

Version en vigueur du 11 juin 1996 au 01 septembre 2000

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Article 29

Version en vigueur du 11 juin 1996 au 01 septembre 2000

Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite aux techniciens de génie rural et aux membres du grade provisoire de chef technicien créé à l'article 14 ci-dessus, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément aux tableaux suivants :

SITUATION D'ORIGINE

SITUATION NOUVELLE

Technicien

Technicien

12e échelon

12e échelon

11e échelon

11e échelon

10e échelon

10e échelon

9e échelon

9e échelon

8e échelon

8e échelon

7e échelon

7e échelon

6e échelon

6e échelon

5e échelon

5e échelon

4e échelon

4e échelon

3e échelon

3e échelon

2e échelon

2e échelon

1er échelon

1er échelon

Technicien supérieur

Technicien supérieur

7e échelon :

- après 4 ans

8e échelon

- avant 4 ans

7e échelon

6e échelon

6e échelon

5e échelon

5e échelon

4e échelon

4e échelon

3e échelon

3e échelon

2e échelon

2e échelon

1er échelon

1er échelon

Chef technicien

(y compris grade provisoire)

Chef technicien

7e échelon :

- après 4 ans

8e échelon

- avant 4 ans

7e échelon

6e échelon :

- après 2 ans

7e échelon

- avant 2 ans

6e échelon

5e échelon :

- après 2 ans 6 mois

6e échelon

- avant 2 ans 6 mois

5e échelon

4e échelon :

- après 3 ans

5e échelon

- avant 3 ans

4e échelon

3e échelon :

- après 1 an

3e échelon

- avant 1 an

2e échelon

2e échelon :

- après 2 ans

2e échelon

- avant 2 ans

1er échelon

1er échelon

1er échelon

Les pensions des techniciens de génie rural membres du grade de technicien ou du grade de technicien supérieur retraités avant le 1er août 1994 ou celles de leurs ayants cause seront révisées à cette même date, en application des dispositions du présent article.

Celles des chefs techniciens de génie rural et des membres du grade provisoire de chef technicien créé par le présent décret, retraités avant le 1er janvier 1997, ou celles de leurs ayants cause seront révisées à cette même date, en application des dispositions du présent article.


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