Version en vigueur du 30 décembre 1958 au 28 juin 1984

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Article 7

Version en vigueur du 30 décembre 1958 au 28 juin 1984

Le Conseil Economique et Social comprend :

1° Quarante-cinq représentants des ouvriers, employés, fonctionnaires, techniciens, ingénieurs et cadres ;

2° Quarante et un représentants des entreprises industrielles, commerciales et artisanales, dont :

Six représentants des entreprises nationalisées,

Neuf représentants des entreprises commerciales,

Dix représentants des artisans ;

Les délégués prévus au 1° et au 2° ci-dessus, à l'exception de ceux des entreprises nationalisées, sont désignés, pour chaque catégorie, par les organisations professionnelles les plus représentatives.

3° Quarante représentants désignés par les organismes agricoles les plus représentatifs, dont cinq représentants des coopératives agricoles ;

4° Quinze personnalités qualifiées dans le domaine économique, social, scientifique ou culturel, dont cinq personnalités choisies à ce dernier titre ;

5° Quinze représentants des activités sociales au titre desquelles sont choisis, notamment, les représentants du logement, de l'épargne, de la santé publique, des coopératives de consommation et de construction et au moins huit représentants des associations familiales ;

6° Sept représentants des activités diverses, dont :

Deux représentants des coopératives de production,

Un représentant des activités touristiques,

Deux représentants des activités exportatrices,

Deux représentants des organismes participant au développement économique régional ;

7° Deux représentants de l'organisation la plus représentative des classes moyennes ;

8° Dix personnalités qualifiées par leur connaissance des problèmes économiques et sociaux d'outre-mer ou ayant une activité se rapportant à l'expansion économique dans la zone franc.

Un décret en Conseil d'Etat précisera la répartition et les conditions de désignation des membres du Conseil Economique et Social.





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