Article 17 (abrogé)
Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 01 juin 2011
Abrogé par Ordonnance n°2011-504
du 9 mai 2011 - art. 4
L'inobservation des mesures décidées en application de l'article 11 est constatée selon les règles fixées par le code des douanes. Elle est passible des peines prévues par l'article 414 du même code.