- Titre Ier : Caractéristiques de construction des véhicules. (Articles 3 à 53)
- Chapitre Ier : Véhicules de transport en commun de personnes. (Articles 3 à 53)
- Première partie : Définitions. (Article 3)
- Deuxième partie : Spécifications générales. (Articles 4 à 37)
- Troisième partie : Spécifications particulières. (Articles 38 à 53)
- 1° Véhicules de transport en commun articulés. (Articles 38 à 40)
- 2° Véhicules de transport en commun à étage (Articles 41 à 45)
- 3° Siège de convoyeur. (Article 46)
- 4° Transport de passagers couchés. (Article 47)
- 5° Véhicules avec sièges constitués de banquettes disposées parallèlement à l'axe. (Article 48)
- 6° Véhicules utilisés pour le transport en commun d'enfants. (Articles 49 à 53)
- Chapitre Ier : Véhicules de transport en commun de personnes. (Articles 3 à 53)
- Titre II : Exploitation et entretien. (Articles 60 à 80 ter)
- Titre III : Visites administratives - Contrôle - Dispositions diverses. (Articles 85 à 102)
- Titre IV : Dispositions transitoires et particulières. (Articles 103 à 115)
- Annexes (Articles Annexe 1 à Annexe 13)
Article 74
Version en vigueur depuis le 23 novembre 2011
Dérogations aux spécifications générales.
Dans les conditions définies à l'article 71 du présent arrêté, les véhicules de transport en commun affectés aux services de transport public ne sont pas soumis aux dispositions des articles 65,68 et 70.
En outre, les dispositifs destinés à briser les vitres en cas de danger, prévus à l' article 23 du présent arrêté ou des articles équivalents de la directive 2001/85/CE ou du règlement de Genève n° 107 précités, peuvent être regroupés dans le poste de conduite ou à proximité immédiate du conducteur lorsque les conditions d'exploitation, notamment celles liées au vandalisme, le justifient.
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