Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 relatif au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises

Version en vigueur du 11 juin 2004 au 01 janvier 2006

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Article 3 (abrogé)

Version en vigueur du 11 juin 2004 au 01 janvier 2006

Abrogé par Décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005 - art. 354 () JORF 29 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Modifié par Décret n°2004-518 du 10 juin 2004 - art. 2 (V) JORF 11 juin 2004

Lorsque les intérêts en présence justifient le renvoi de l'affaire devant une autre juridiction en application du troisième alinéa de l'article 7 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, le président du tribunal transmet immédiatement le dossier par ordonnance motivée au premier président de la cour d'appel ou, s'il estime que l'affaire relève d'une juridiction du ressort d'une autre cour d'appel, au premier président de la Cour de cassation.

Ce renvoi peut également être demandé par requête motivée du ministère public au premier président de la cour d'appel ou de la Cour de cassation. En ce cas, le greffier du tribunal notifie immédiatement aux parties la requête et transmet le dossier à la cour d'appel ou à la Cour de cassation.

Le premier président de la cour d'appel ou le premier président de la Cour de cassation saisi en application des deux alinéas précédents désigne dans les dix jours de la réception du dossier, après avis du ministère public, la juridiction qui sera saisie de l'affaire. Dans les mêmes conditions, le premier président de la cour d'appel peut aussi, s'il estime que les intérêts en présence justifient le renvoi de l'affaire devant une juridiction du ressort d'une autre cour d'appel, ordonner la transmission du dossier au premier président de la Cour de cassation. Les décisions du président du tribunal et du premier président de la cour d'appel ou de la Cour de cassation sont immédiatement notifiées aux parties par le greffier du tribunal ou de la cour.

Les décisions prises en application du présent article sont des mesures d'administration judiciaire et ne sont susceptibles d'aucun recours. Ces décisions s'imposent aux parties et à la juridiction de renvoi désignée.

Dans l'attente de la décision du premier président, le tribunal peut désigner un administrateur judiciaire, sous l'autorité d'un juge commis temporairement à cet effet, pour accomplir, notamment, les diligences prévues à l'article L. 621-16 du code de commerce. Le tribunal peut également ordonner, à titre de mesures provisoires, l'inventaire des biens et l'apposition des scellés.

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