- TITRE Ier : DES CONDITIONS DE RESSOURCES. (Articles 1 à 6)
- TITRE II : DU BUREAU D'AIDE JURIDICTIONNELLE (Articles 7 à 45)
- Chapitre Ier : La composition. (Articles 7 à 10)
- Chapitre II : De la compétence du bureau d'aide juridictionnelle. (Article 11)
- Chapitre III : Demandes d'aide juridictionnelle. (Articles 12 à 19)
- Chapitre IV : De l'instruction des demandes. (Articles 20 à 21)
- Chapitre V : Des décisions du bureau d'aide juridictionnelle. (Articles 22 à 30)
- Chapitre VI : Des recours contre les décisions du bureau d'aide juridictionnelle. (Articles 31 à 35)
- Chapitre VII : Des procédures particulières. (Articles 36 à 41)
- Chapitre VIII : Du retrait de l'aide juridictionnelle. (Articles 42 à 45)
- TITRE III : DES AVOCATS ET PERSONNES AGRÉÉES ET DES OFFICIERS PUBLICS OU MINISTÉRIELS (Articles 46 à 70)
- TITRE IV : DE L'AVANCE ET DU RECOUVREMENT DES FRAIS. (Articles 71 à 84)
- TITRE V : L'AIDE À L'INTERVENTION DE L'AVOCAT OU DE LA PERSONNE AGRÉÉE AU COURS DE LA GARDE À VUE (Articles 84-1 à 84-3)
Article 18 (abrogé)
Version en vigueur du 07 décembre 2005 au 25 mars 2012
Abrogé par Décret n°2012-397
du 23 mars 2012 - art. 13
Modifié par Décret n°2005-1506 du 5 décembre 2005 - art. 1 () JORF 7 décembre 2005
Lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle est adressée à un bureau par voie postale, sa date est celle de l'expédition de la lettre. La date de l'expédition est celle qui figure sur le cachet du bureau de poste d'émission.
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