Article 3 (abrogé)
Version en vigueur du 03 mai 2007 au 01 février 2017
Abrogé par Décret n°2017-105 du 27 janvier 2017 - art. 41
Les activités exercées à titre accessoire peuvent être également :
1° Une activité d'intérêt général exercée auprès d'une personne publique ou auprès d'une personne privée à but non lucratif ;
2° Une mission d'intérêt public de coopération internationale ou auprès d'organismes d'intérêt général à caractère international ou d'un Etat étranger, pour une durée limitée.