Article 1 (abrogé)
Version en vigueur du 08 janvier 1988 au 25 juin 1988
Modifié par Décret n°88-24 du 7 janvier 1988 - art. 1 (V) JORF 8 janvier 1988
Abrogé par Arrêté 1988-06-20 art. 3 JORF 25 juin 1988
Le taux de la redevance forfaitaire à verser à l'Office des migrations internationales par les étrangers visés aux articles 7 et 11 du décret du 30 juin 1946 susvisé pour l'examen médical complet prévu par l'arrêté du 30 juillet 1986 susvisé en vue de la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de résident est fixé à :
Etudiants : 250 F ;
Autres étrangers : 800 F.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux étrangers auxquels est délivrée une carte de séjour temporaire portant la mention Salarié ou Membre de famille ni aux étrangers visés aux 1°, 2° et 5° de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945.