Arrêté du 30 juillet 1986 relatif au contrôle sanitaire des étrangers autorisés à séjourner en France

Version en vigueur du 21 juillet 1990 au 09 novembre 1994

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Article 1 (abrogé)

Version en vigueur du 21 juillet 1990 au 09 novembre 1994

Modifié par Arrêté 1990-07-09 art. 1 JORF 21 juillet 1990
Abrogé par Arrêté 1994-11-07 art. 6 JORF 9 novembre 1994

Les étrangers visés aux articles 7, 11 et 12 du décret du 30 juin 1946 susvisé et à l'article L. 341-2 du code du travail doivent justifier qu'ils ont subi un examen médical complet comportant obligatoirement :

1° Un examen clinique général effectué par un médecin qui a la faculté de s'entourer d'avis de spécialistes et de demander des examens complémentaires ;

2° Un examen radiographique des poumons ;

3° Un dépistage sérologique de la syphilis effectué en France dans un laboratoire d'analyse de biologie médicale, ou à l'étranger dans un laboratoire de l'Office des migrations internationales ou un laboratoire public de ce pays.

Les travailleurs saisonniers peuvent être dispensés soit du dépistage sérologique de la syphilis, soit de l'examen radiologique des poumons s'ils fournissent le résultat de l'un ou l'autre de ces examens effectués dans les trois mois précédant la date d'introduction.

Les enfants de moins de quinze ans sont dispensés du dépistage sérologique de la syphilis. Ils sont assujettis aux vaccinations dans les conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur.

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