Décret n°46-1574 du 30 juin 1946 réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers.

Version en vigueur du 18 août 2004 au 15 novembre 2006

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Article 18-1 (abrogé)

Version en vigueur du 18 août 2004 au 15 novembre 2006

Abrogé par Décret n°2006-1378 du 14 novembre 2006 - art. 4 (V) JORF 15 novembre 2006
Création Décret n°2004-813 du 14 août 2004 - art. 8 () JORF 18 août 2004

L'étranger qui s'est vu accorder le bénéfice de la protection subsidiaire par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Commission des recours des réfugiés est admis à souscrire une demande de délivrance de carte de séjour temporaire dans les conditions prévues à l'article 7.

Dans un délai de huit jours à compter de sa demande, il est mis en possession d'un récépissé de demande de titre de séjour qui vaut autorisation de séjour d'une durée de validité de trois mois renouvelable.

Ce récépissé confère à son titulaire le droit d'exercer la profession de son choix dans les conditions prévues à l'article 17 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945.

Le bénéficiaire de la protection subsidiaire est ensuite mis en possession de la carte de séjour temporaire prévue à l'article 12 ter de l'ordonnance précitée.

La carte de séjour temporaire est renouvelée selon les modalités définies à l'article 8 du présent décret sous réserve de l'application des dispositions du IV de l'article 2 de la loi du 25 juillet 1952 précitée.

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