Décret n°46-1574 du 30 juin 1946 réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers.

Version en vigueur du 02 juillet 1946 au 29 mai 1982

Naviguer dans le sommaire

Article 5

Version en vigueur du 02 juillet 1946 au 29 mai 1982

La carte de séjour ne peut être établie que par le préfet de police ou le préfet du département de résidence de l'étranger.

Elle porte la photographie oblitérée de son titulaire.

La carte de séjour peut être refusée ou retirée à son titulaire dans les conditions prévues aux articles 7, 8 et 9 ci-après.

L'intéressé doit alors obligatoirement quitter le territoire dans le délai qui lui est imparti en conformité des dispositions de l'article 19 de l'ordonnance du 2 novembre 1945.


Retourner en haut de la page