Article 1 (abrogé)
Version en vigueur du 02 juin 1993 au 09 avril 1994
Abrogé par Arrêté 1994-03-23 art. 3 JORF 9 avril 1994
Le montant de la redevance forfaitaire à verser à l'Office des migrations internationales par les étrangers visés aux articles 7, 11 et 12 du décret du 30 juin 1946 susvisé, pour l'examen médical complet prévu par l'arrêté du 30 juillet 1986 susvisé, en vue de la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de résident est fixé à :
Etudiants : 320 F ;
Réfugiés : 320 F ;
Autres étrangers : 950 F.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux étrangers à qui est délivrée une carte de séjour temporaire portant la mention Salarié ni à ceux qui bénéficient de la procédure prévue par le décret du 29 avril 1976 susvisé.