Article 1 (abrogé)
Version en vigueur du 22 août 1990 au 09 février 1991
Abrogé par Arrêté 1991-01-21 art. 3 JORF 9 février 1991
Le taux de la redevance forfaitaire à verser à l'Office des migrations internationales par les étrangers visés aux articles 7, 11 et 12 du décret du 30 juin 1946 susvisé pour l'examen médical complet prévu par l'arrêté du 30 juillet 1986 susvisé en vue de la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de résident est fixé à :
Etudiants : 280 F ;
Réfugiés : 280 F ;
Autres étrangers : 900 F.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux étrangers à qui est délivrée une carte de séjour temporaire portant la mention salarié ou membre de famille ni aux étrangers visés aux 1°, 2° et 5° de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ni au conjoint et enfants de moins de dix-neuf ans de réfugié ou apatride visés aux 10° et 11° dudit article 15.