Article 1 (abrogé)
Version en vigueur du 09 novembre 1994 au 11 juillet 1999
Abrogé par Arrêté 1999-07-06 art. 6 JORF 11 juillet 1999
Les étrangers visés à l'article L. 341-2 du code du travail et aux articles 7, 11 et 12 du décret du 30 juin 1946 susvisé doivent justifier qu'ils ont subi un examen médical comportant obligatoirement :
1° Un examen clinique général effectué par un médecin qui a la faculté de s'entourer d'avis de spécialistes et de demander des examens complémentaires ;
2° Un examen radiographique ou radiophotographique des poumons ; en sont toutefois dispensés :
- les enfants de moins de dix ans présentant un certificat de vaccination par le B.C.G. contrôlé depuis moins d'un an ;
- les travailleurs saisonniers fournissant le résultat de cet examen effectué dans les trois mois précédant la date d'introduction.
Les enfants de moins de quinze ans sont assujettis aux vaccinations dans les conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur.