Arrêté du 27 juin 2008 relatif au respect de l'anonymat de certains fonctionnaires de police

JORF n°0152 du 1 juillet 2008

Version en vigueur du 01 juillet 2008 au 17 avril 2011

    Article 1 (abrogé)

    Version en vigueur du 01 juillet 2008 au 17 avril 2011

    Abrogé par Arrêté du 7 avril 2011 - art. 2


    Les services dont les missions exigent, pour des raisons de sécurité et en application de l'article 39 sexies de la loi du 29 juillet 1881 susvisée, le respect de l'anonymat des fonctionnaires de la police nationale qui y appartiennent sont les suivants :
    1° L'unité de coordination de la lutte antiterroriste ;
    2° Au titre de la direction centrale de la police judiciaire :
    ― la sous-direction antiterroriste ;
    ― le service interministériel d'assistance technique ;
    ― la brigade de recherche et d'intervention criminelle nationale et la brigade de recherches et d'investigations financières nationale ;
    ― les brigades de recherche et d'intervention ;
    3° La direction centrale du renseignement intérieur ;
    4° Au titre de la direction centrale de la sécurité publique, les groupes d'intervention de la police nationale ;
    5° Au titre de la direction centrale de la police aux frontières, l'Office central pour la répression de l'immigration irrégulière et de l'emploi des étrangers sans titre ;
    6° L'unité de recherche, d'assistance, d'intervention et de dissuasion (RAID) ;
    7° Au titre de la préfecture de police :
    ― les services de la direction du renseignement chargés de la prévention de la violence, du terrorisme et des dérives sectaires ;
    ― la section antiterroriste de la brigade criminelle de la direction de la police judiciaire ;
    ― la brigade de recherche et d'intervention ;
    8° Le groupe de sécurité de la présidence de la République.

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