Article 7 (abrogé)
Version en vigueur du 26 octobre 1968 au 01 décembre 2010
Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307
du 28 octobre 2010 - art. 7
L'administration du port est assurée par un conseil d'administration assisté d'un directeur nommé par décret en conseil des ministres, sur la proposition du ministre de l'équipement et du logement, après avis du conseil d'administration.