Article 30 (abrogé)
Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 01 décembre 2010
Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307
du 28 octobre 2010 - art. 7
Modifié par Décret n°2008-1321
du 16 décembre 2008 - art. 23
Les ressources de l'établissement comprennent :
1° Le produit de la taxe instituée au II de l'article 124 de la loi de finances pour 1991 (n° 90-1168 du 29 décembre 1990), ;
2° Le produit des droits fixes, des redevances et des péages mentionnés aux I et III de l'article 124 de la loi de finances pour 1991 (n° 90-1168 du 29 décembre 1990), mentionnée ci-dessus, sous réserve des droits des concessionnaires dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ;
3° Le produit de la vente des matériaux sous réserve des droits des concessionnaires ;
4° Le produit de la vente après déclassement, des éléments du domaine public fluvial et l'indemnité éventuelle en cas de transfert de gestion mentionnés au IV de l'article 124 de la loi de finances pour 1991 (n° 90-1168 du 29 décembre 1990) mentionnée ci-dessus ;
5° Les indemnités versées par l'Etat en cas d'affectation à son domaine privé d'immeubles utilisés par l'établissement public ;
6° Les legs, libéralités et fonds de concours de toute nature ;
7° Le revenu des biens et des disponibilités placés ;
8° Les dotations reçues de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics et des communautés européennes ;
9° Toutes les ressources dont il peut légalement disposer.