Article 38 (abrogé)
Version en vigueur du 31 mars 2004 au 29 octobre 2005
Abrogé par Arrêté 2005-10-18 art. 38 JORF 29 octobre 2005
Durant leur présence sur le terrain, les élèves gardiens de la paix n'ont pas la qualité d'APJ des articles 20 et 21 du code de procédure pénale. Le directeur de l'établissement et le chef du service d'accueil devront cependant informer conjointement le parquet compétent de la présence des élèves au sein des services et du caractère progressif des missions qui leur sont confiées.