Décret n° 2008-967 du 16 septembre 2008 fixant les règles de déontologie propres aux praticiens des armées

JORF n°0218 du 18 septembre 2008

Version en vigueur depuis le 19 septembre 2008

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Article 42

Version en vigueur depuis le 19 septembre 2008


Sous réserve des dispositions de l'article L. 1111-7 du code de la santé publique, dans l'intérêt du malade et pour des raisons légitimes que le médecin des armées apprécie en conscience, un malade peut ne pas être complètement informé d'un diagnostic ou d'un pronostic grave, sauf dans les cas où l'affection dont il est atteint expose des tiers à un risque de contamination.
Un pronostic fatal ne doit être révélé qu'avec circonspection, mais les proches doivent en être prévenus, sauf exception ou si le malade a préalablement interdit cette révélation ou désigné les tiers auxquels elle doit être faite.



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