Loi n° 49-1652 du 31 décembre 1949 réglementant la profession de courtiers en vins dits " courtiers de campagne "

Version en vigueur du 01 juin 2008 au 01 janvier 2016

    Article 6 (abrogé)

    Version en vigueur du 01 juin 2008 au 01 janvier 2016

    Abrogé par Ordonnance n°2015-1682 du 17 décembre 2015 - art. 3
    Modifié par Ordonnance n°2008-507 du 30 mai 2008 - art. 18

    I. - Un professionnel ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen peut exercer, à titre temporaire et occasionnel, l'activité de courtier en vins sous réserve d'être légalement établi dans l'un de ces Etats pour y exercer la même activité.

    Toutefois, lorsque l'activité ou la formation y conduisant ne sont pas réglementées dans l'Etat d'établissement, il doit avoir en outre exercé cette activité dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen pendant au moins deux années au cours des dix années qui précèdent la prestation qu'il entend réaliser en France.

    Les dispositions du 6° de l'article 2 ne sont pas applicables au professionnel remplissant ces conditions.

    II. - Les conditions d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.

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