Article 12
Version en vigueur du 30 août 2012 au 01 septembre 2017
La notation du personnel détaché ou affecté dans un établissement d'enseignement supérieur ou ne remplissant pas des fonctions d'enseignement comporte une note de 0 à 100 fixée par le ministre de l'éducation nationale compte tenu des notes ou appréciations établies par l'autorité auprès de laquelle ce personnel est détaché ou affecté.
La communication et la révision de la note sont alors effectuées conformément aux dispositions des articles 4, 5 et 6 du décret n° 59-308 du 14 février 1959 susvisé.
Décret n° 2012-999 du 27 août 2012 article 2 : Le chapitre III du décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 est rétabli dans sa rédaction en vigueur à la date de publication du décret du 7 mai 2012.