Arrêté du 25 février 2011 modifiant l'arrêté du 10 novembre 2010 fixant les modalités de l'examen des titres professionnels et de l'établissement de la liste d'aptitude d'accès au corps des administrateurs civils et fixant l'organisation et le fonctionnement du comité de sélection interministériel prévu à l'article 6 du décret n° 99-945 du 16 novembre 1999 portant statut particulier du corps des administrateurs civils

JORF n°0052 du 3 mars 2011

    Article 1


    Après l'article 3 de l'arrêté du 10 novembre 2010 susvisé sont insérés les articles suivants :
    « Art. 4.-Le comité de sélection interministériel prévu à l'article 6 du décret du 16 novembre 1999 susvisé est composé comme suit :
    « ― un membre du Conseil d'Etat, président ;
    « ― quatre représentants des administrations nommés parmi les fonctionnaires remplissant les conditions d'accès aux emplois de direction régis par le décret n° 55-1226 du 19 septembre 1955 portant règlement d'administration publique relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de chef de service, de directeur adjoint et de sous-directeur des administrations centrales de l'Etat, dont un représentant du directeur général de l'administration et de la fonction publique ;
    « ― quatre administrateurs civils désignés parmi les délégués titulaires et suppléants représentant le corps à la commission paritaire interministérielle prévue à l'article 4 du décret du 16 novembre 1999 susvisé ;
    « ― deux personnalités qualifiées, reconnues pour leur compétence en matière de recrutement, désignées pour participer aux travaux du comité de sélection avec voix consultative.
    « Tous les membres du comité de sélection sont soumis aux obligations définies par l'article 26 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires.
    « Art. 5.-Les membres du comité de sélection sont nommés pour chaque sélection annuelle par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.
    « Art. 6.-La composition du comité de sélection doit rester la même pour la sélection de la totalité des candidats.
    « Art. 7.-Le comité de sélection examine les dossiers mentionnés à l'article 2 du présent arrêté en appréciant, pour chaque candidat, son parcours professionnel antérieur, sa motivation et son aptitude à exercer les missions dévolues aux membres du corps des administrateurs civils, telles que définies à l'article 1er du décret du 16 novembre 1999 susvisé. Il tient compte, notamment, des fonctions d'encadrement ou d'expertise déjà exercées par les candidats.
    « Art. 8.-La direction générale de l'administration et de la fonction publique prête son concours en tant que de besoin au comité de sélection. »

    Retourner en haut de la page