LOI n° 2011-901 du 28 juillet 2011 tendant à améliorer le fonctionnement des maisons départementales des personnes handicapées et portant diverses dispositions relatives à la politique du handicap (1)

JORF n°0175 du 30 juillet 2011

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Article 13


L'article L. 323-8-6-1 du même code est ainsi modifié :
1° Le sixième alinéa du I est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Peuvent bénéficier du concours de ce fonds :
« 1° Les employeurs publics mentionnés à l'article L. 323-2 ;
« 2° Les organismes ou associations contribuant par leur action à l'insertion professionnelle des personnes handicapées dans la fonction publique et avec lesquels le fonds a conclu une convention ;
« 3° La Poste jusqu'au 31 décembre 2011.
« Peuvent également saisir ce fonds les agents reconnus travailleurs handicapés au sens de l'article L. 5212-13 et rémunérés par les employeurs publics mentionnés à l'article L. 323-2. » ;
2° Le III est ainsi rédigé :
« III. ― Les crédits de la section "Fonction publique de l'Etat” doivent exclusivement servir à financer des actions réalisées soit à l'initiative des employeurs mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et, jusqu'au 31 décembre 2011, de La Poste, soit, à l'initiative du fonds, en vue de favoriser l'insertion professionnelle des personnes handicapées au sein de la fonction publique de l'Etat, ainsi que la formation et l'information des agents participant à la réalisation de cet objectif.
« Les crédits de la section "Fonction publique territoriale” doivent exclusivement servir à financer des actions réalisées soit à l'initiative des employeurs mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, soit, à l'initiative du fonds, en vue de favoriser l'insertion professionnelle des personnes handicapées au sein de la fonction publique territoriale, ainsi que la formation et l'information des agents participant à la réalisation de cet objectif.
« Les crédits de la section "Fonction publique hospitalière” doivent exclusivement servir à financer des actions réalisées soit à l'initiative des employeurs mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, soit, à l'initiative du fonds, en vue de favoriser l'insertion professionnelle des personnes handicapées au sein de la fonction publique hospitalière, ainsi que la formation et l'information des agents participant à la réalisation de cet objectif.
« Des actions communes à plusieurs fonctions publiques peuvent être financées par les crédits relevant de plusieurs sections. »

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